La législation
Ce que dit la loi
En France,comme dans d'autre pays de la communauté européenne, la pratique de l'airsoft est reglementé.
Pas des armes, des lanceurs
Nos lanceurs, dont la puissance est inférieure à 2 joules, à la bouche, ne sont pas considérés comme des armes.
Leur utilisation est régie par le décret dont nous vous présentons les extraits ci-dessous.
Extrait du Décret no 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence dune arme à feu.
Article 1
L'offre, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence dune arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joule et inférieure ou égale à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2
La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à leur disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à larticle 1er du présent décret sont interdites.
Article 3
L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice demploi obligatoirement jointe.
Article 4
L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à larticle 1er du présent décret doivent indiquer, en caractères lisibles, visibles et indélébiles, les deux mentions : « Distribution interdite aux mineurs » et « Attention : ne jamais diriger le tir vers une personne ».
Article 5
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
- Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à larticle 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.